43.1. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui est inscrite dans un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II et qui, en outre de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 43:1° détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
2° a accumulé au moins 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme mentionné à l’annexe II.